BD, Tome IV, Inscription de Chagnon. Note de M. Héron de Villefosse., pages 313 à 318, Montbrison, 1887.

 

Inscription de Chagnon. Note de M. Héron de Villefosse.

 

M. le Président donne lecture de la note suivante, publiée par M. Héron de Villefosse dans le Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques.

Je dois à M. F. Thiollier l’envoi d’une photographie que j’ai l’honneur de déposer sur le bureau du comité. Elle représente une inscription romaine, récemment découverte dans l’arrondissement de Saint-Etienne, sur le territoire de la commune de Chagnon, canton de Rive-de-Gier (Loire).
Cette inscription intéressante est gravée sur une pierre rectangulaire et encadrée de moulures. Elle a été découverte au mois d’avril près de l’aqueduc romain qui conduisait à Lugdunum les eaux de la chaîne du mont Pilat. Elle a été relevée, aussitôt après sa découverte, par M. Aug.. Chaverondier (1), archiviste du département de la Loire et par M. F.Thiollier qui en a exécuté la photographie ci-jointe.


EX AVCTORITAE
IMP – CAES – RAIA
T
NI – HADRIAN
AVG – NEMINI
ARANDI – SER
ENDI – PANG
ENDIVE – IVS
EST – INRA – ID
SPATIVM – AG
RI – QVOD – TVE
LAE – DVCTVS
D E S TI N ATVM
EST

Ex auctoritate imp(eratoris) Caecs(aris) Trajani Hadriani Aug(usti) Nemini arandi, serendi pangendive just est intra id spatium agri quod tutelae ductus destinatum est.

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(1) Voir le Mémorial de la Loire, du 2 mai 1887, et une Note rectificative de M. A. Chaverondier dans l’opuscule intitulé : Une inscription lapidaire.

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Comme on le voit, il s’agit d’un acte de l’autorité impériale (règne d’Hadrien), par lequel il était défendu de labourer, de semer ou de planter dans un espace de terrain affecté à la protection de l’aqueduc. Cette défense devait être répétée de distance en distance, sur d’autres pierres, le long du parcours de l’aqueduc. Elle indique l’existence d’une zone de protection, inculte, dont l’établissement avait pour but de rendre la surveillance plus facile et d’assurer la conservation des travaux d’art, des conduits ou des constructions. On conçoit facilement que les racines d’un arbre, en s’insinuant dans les murs, les eussent fait dévier ou eussent dérangé l’aplomb des tuyaux ; les travaux agricoles, s’ils avaient été tolérés, auraient également nui à l’aqueduc.
Frontin, dans son traité des Aqueducs de Rome (1), nous a conservé le texte d’un sénatus-consulte qui est le meilleur commentaire de cette inscription. Apres avoir constaté que la plupart des dégradations des aqueducs proviennent de la cupidité des propriétaires des champs voisins (2), il rappelle que pour obvier à tous ces inconvénients, le sénatus-consulte suivant a été rendu :
SENATUS-CONSULTE. Les consuls Q. AElius Tubéron et Paulus Fabius Maximus (3) ayant parlé au Sénat sur ce que les chemins qui devaient régner le long des aqueducs amenant l’eau dans la ville se trouvaient interceptés par des monuments, des édifices et des plantations d’arbres, ont demandé au Sénat ce qu’il lui plaisait d’ordonner à ce sujet ; sur quoi il a été arrêté : Que, pour faciliter les réparations des canaux et conduits, sans lesquels ces ouvrages publics seraient bientôt dégradés, il leur plaisait qu’il y eût, de chaque côté des fontaines, murs et voûtes des aqueducs, un isolement de quinze pieds. Quant aux conduits qui sont au-dessous de terre, et aux canaux qui sont dans l’intérieur de la ville, où se trouvent des édifices, il suffira de laisser un espace libre de cinq pieds de chaque côté. De sorte qu’à l’avenir il ne sera plus permis de construire des monuments ni des édifices, ni de planter des arbres qu’à cette distance. Les arbres qui existent actuellement dans cet intervalle seront arrachés, à moins qu’ils ne soient renfermés dans quelque domaine ou dans quelque édifice. Que si quelqu’un contrevient en quelque chose à ce qui vient d’être prescrit, il sera condamné à une amende de dix mille sesterces, dont la moitié sera donnée comme récompense au dénonciateur, après qu’il aura convaincu le contrevenant du fait dont il l’accuse ; l’autre moitié sera remise dans le trésor public : ce sont les administrateurs des eaux qui connaîtront de ces délits et qui les jugeront. »

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(1) De aquaeductibus urbis Romae commentarius, CXXVI à CXXX.
(2) Qui, dit-il, interceptent tout accès à la surveillance, novissime aditus ad TUTELAM praecludunt.
(3) Ce sénatus-consulte est de l’an de Rome 743==11 av. J.-C.

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Malgré ces prescriptions, les dégradations continuèrent et, pour remédier aux nombreux abus qui se commettaient journellement contre la propriété commune, deux ans plus tard, en 745 de Rome – 9 av. J.-C. , le consul T. Quintius Crispinus fit passer une loi qui édictait des peines sévères contre les coupables.. Dans le texte reproduit par Frontin (1) on remarque la prescription suivante :
« … Si quelqu’un forme une clôture auprès des canaux, des conduits souterrains, des voûtes, des tuyaux des châteaux d’eau ou des réservoirs dépendant des eaux publiques qui sont ou seront conduites à l’avenir dans la ville de Rome, à l’exception de ce qui sera autorisé par cette loi, il ne pourra rien opposer, ni construire, ni obstruer, ni planter, ni établir, ni poser, ni placer, ni labourer, ni semer, ni rien faire de ce qui est défendu par la loi dans l’espace qui doit rester libre, à moins que ce ne soit pour le rétablissement des aqueducs (2) … Les curateurs des eaux auront soin de ne souffrir aux environs des sources, voûtes, murs, canaux et conduits souterrains, aucuns enclos, arbres, vignes, buissons, haies,.murs de clôture, plantations de saules. ni de roseaux ; ils doivent faire enlever, arracher, déraciner ceux qui s’y trouvent… »

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(1) De aquaeductibus, CXXIX.
(2) « Ne quis in eo loco post hanc legem rogatam quid opponito, molito, obsepito, figito, statuito, ponito, conlocato, arato, serito ; neve in eum quid immittito. »

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La formule, « jus ducendae tuendaeque aquae, « est employée par Frontin pour indiquer l’ensemble de la législation des eaux destinée « ad cohibendos intra modum impetrati beneficii privatos, et ad ipsorum ductuum tutelam ». Comme le fait remarquer M. R. Lanciani, les documents que Frontin cite dans les chapitres XCIV à CXXX constituent un véritable « Corpus juris aquarum ».
Hadrien ne fit donc qu’appliquer ou remettre en vigueur la loi votée sous Auguste.
A Venafro, dans le Samnium, on a découvert une inscription (1) qui offre une certaine analogie avec celle de Chagnon, et qui remonte, comme les documents cités par Frontin, aux premiers temps de l’Empire.
IVSSV IMP CAESARIS
AVGVSTI CIRCA EVM
RIVOM QVI AQVAE
DVCENDAE CAVSA
FACTVS EST OCTONOS
PED AGER DEXTRA
SJNISTRAQ VACVVS
RELICTVS – EST
Ces explications permettent de comprendre I’expression tutela ductus, et font nettement ressortir l’importance de cette tutela (2).
Dans une inscription trouvée à Marigny-Saint-Marcel (Haute-Savoie) (3) et qui ne nous est connue que par de mauvaise. copies, d’ailleurs for incomplètes, on rencontre le mot TVTELA qui doit se rapporter aux conduits d’un aqueduc, car, dans une autre portion du texte, il s’agit de bains publics et des eaux qui les alimentaient.

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(1) Corp.inscr. latin., t. X, n° 4843.
(2) Sur la tutela aquae, voir une inscription de Pola, Corp. inscr latin., t V, n°47. – Cf. le décret d’Auguste relatif à l’aqueduc de Venafrum, Corp. Inscr.latin, t X, n° 4842, et le ch. XCVIIII de la lex coloniae Gnetivoe Juliae, dans l’ Eph. Epigr, t II, p. 111. – Sur le régime des eaux chez les Romains, voir surtout R. Lanciani, Topografia di Roma antica. I comentarii di Frontino intorno le acque e gli aquedotti, Roma , 1880, in-4°.
(3) Allmer, Inscriptions antiques de Vienne, n° 232.

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Plusieurs membres demandent la reproduction de cette note dans le Bulletin de la Diana.
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