BD, Tome VI, Origine de la paroisse de Graix. – Communication de M. Vincent Durand., pages 86 à 92, La Diana, 1891.

 

Origine de la paroisse de Graix. – Communication de M. Vincent Durand.

Il est rare et toujours fort intéressant de pouvoir remonter à la fondation d’une paroisse. Aussi accueillerez vous avec faveur la communication que M. l’abbé J. M. Marnat, vicaire d’Allieu, a bien voulu m’autoriser à vous faire d’un titre concernant la construction d’une église à Graix (canton de Bourg-Argental), lieu jadis compris, ainsi que la paroisse intermédiaire de Colombier, dans la vaste circonscription paroissiale de Saint-Julien-Molin-Molette.

Cette église fut bâtie, paraît il, vers 1616, en grande partie aux frais de Simon Champel, curé de Pélussin et natif de Graix. La construction en avait été autorisée quelques années auparavant par le Pape. Le document que je vous présente dit que celui ci avait disjoint le territoire de Graix de la paroisse de Saint Julien. Il est probable néanmoins que la nouvelle église, bien que le service paroissial y fût exercé et qu’on y administrât les sacrements, resta une annexe de cette dernière. Selon l’abbé Chaland, dans Ogier (1), Graix ne fut une paroisse de plein exercice qu’en 1780.

Le testament de Simon Champel indique que l’église ou chapelle de Graix doit être placée sous le vocable de Notre Dame. Cependant l’Ordo du diocèse et la France par cantons (2) assignent pour patrons, tant à l’église actuelle qu’à l’édifice plus ancien qu’elle a remplacé, les saints Abdon et Sennen. Ce changement de vocable est dû selon toute apparence à la possession de reliques de ces martyrs, dont. on vient en pèlerinage invoquer l’intercession contre la grêle et les maladies des animaux.

26 juin 1613.
Testament de Simon Champel, curé de Pélussin (3).

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(1) La France par cantons. Loire. Arrondissement de Saint-Étienne, p. 263.

(2) Ibidem, p. 244.

(3) Cette pièce ne nous étant connue que par une copie de copie, il nous a semblé sans intérêt d’en reproduire les particularités orthographiques, et nous nous sommes conformé partout à l’usage, moderne. Nous avons remplacé par des points les clauses et formules sans importance.

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A tous ceux qui ces présentes verront, nous, Garde du scel royal établi pour contrats au bailliage, pays, comté et ressorts de Forez, savoir faisons que pardevant le notaire royal audit bailliage, soussigné,… établi messire Simon Champel, prêtre, curé de l’église paroissiale de Pellossin,… pays de Forez,… il a disposé… de ses biens en la forme que s’ensuit:….

Elit sa sépulture au chœur de ladite église, dans lequel et dès longtemps il a fait faire et construire sa vase et tombeau….

Lègue à révérend Père en Dieu, messire Jérôme de Villars, comte et archevêque de Vienne, son pasteur, la somme de cinq sols,.. pour tous droits, noms, raisons et actions qu’il pourrait avoir et prétendre sur ses dits biens….

Item,… lègue … à l’église dudit Pélussin la somme de trente livres tournois, … pour être mis et employé aux réparations nécessaires en ladite église et, entre autres, si faire se peut, pour aider à faire et construire une cloche en icelle église, advenant que par.les… marguilliers et paroissiens il en soit fait faire aucune par ci après : faisant en ce iceux marguilliers ses héritiers particuliers et pour tous droits qu’eux et les paroissiens… pourraient avoir et prétendre sur ses biens.

Item, et reconnaissant ledit testateur le lieu de sa naissance être de la Chaparie, au mandement de Graix, audit pays de Forez, et certioré qu’il est, que lesdits habitants dudit mandement de Graix ont été disjoints, par sentence de notre Saint Père, de la paroisse de Saint Julien Molin Molette, et à eux permis de faire construire rière ledit mandement une église ou chapelle qui tiendrait lieu de paroisse, pour dans icelle être administrés les saints sacrements. de l’Église et y célébrer et dire la sainte messe ; désirant en conséquence de ce, et pour le salut de son âme, contribuer à la fabrique de ladite église ou chapelle au lieu et endroit que lesdits habitants la voudraient faire construire et de la hauteur, longueur et largeur qu’ils jugeront convenable, a de son gré et franche volonté donné et légué, comme il donne et lègue, par sondit présent testament, auxdits consuls, manants et habitants dudit Graix les fonds, pièces et possessions à lui appartenant ci-après déclarées, confinées et désignées:

Et premier, un jardin situé au lieu de la Font, contenant demi quartallée ou environ, confrontant la terre de Sourri-Bourry de matin,… le chemin tendant du lieu de la Chaparie aux prés du Molin de soir;… Item, autre petit jardin contenant demi couparée;… Item, autre jardin contenant une Couparée,… confrontant la terre du sieur de Savoart de matin et bise,… les aisances de soir; Item, une terre sur Brial, contenant une éminée,.. confrontant le chemin tendant de la Chaparie aux Granges de vent, terre du sieur de Savoart de matin, le chemin tendant des Granges à la Font des Mollières de bise, les aisances de soir; Item, un tènement de terre appelé la Rivoire, contenant une sestérée,… confrontant la commune de Graix de bise, la rivière de Berthéo de soir,… le chemin tendant de la Chaparie à Berthéo de matin;… Item, une terre au Pralet, contenant trois quartallées,… confrontant le pré dudit sieur de Savoar de soir,… les communes de Graix de matin; Item, une autre terre audit lieu, contenant une quartallée;… Item, un tènement au territoire de Font Fraide, contenant trois éminées;… Item, une. autre terre au terroir des Essarts, contenant trois sestérées,… confrontant la terre de Jacques Grosjat de la Bastérie de soir, le bois de Graix de bise;.. Item, sa part des aisances dudit lieu de Chaparie; sauf leurs plus vrais et légitimes confins, avec leurs fonds, fruits, entrées, sorties, droits, propriétés, appartenances et dépendances quelconques ; francs au résidu de toutes charges généralement quelconques du passé jusqu’à cejourd’hui, hormis du simple cens et servis, droits et devoirs seigneuriaux sur iceux imposés, non encourus jusqu’à ce jour et dus au seigneur de qui lesdits fonds se trouveront mouvoir, qu’il a dit ignorer.

Avec pouvoir et puissance qu’il leur a donné et donne par cesdites présentes, de vendre et aliéner les susdits fonds, soit en général que particulier et quand bon leur semblera, à une ou à diverses personnes et à tel prix et somme dont ils conviendront avec eux, qu’il leur sera loisible retirer et recevoir, pour leur aider à faire construire ladite église ou chapelle sous le vocable de Notre Dame, de laquelle ledit testateur veut et entend être tenu et réputé à perpétuité pour fondateur.

Et de plus, donne comme dessus auxdits consuls et habitants la somme de trente livres faisant partie de plus grande somme à lui due par Etienne Veyre, par son obligation reçue Martinol, comme aussi de la somme de douze livres à lui pareillement due par Antoine Montagnier par obligation reçue par le notaire soussigné: avec pouvoir desdites sommes recevoir, du reçu en passer quittance, et autrement d’en faire à leur volonté, sans le pouvoir employer, ni divertir ailleurs ni à autre effet les deniers qui proviendront de la vente desdits fonds et réception des deniers mentionnés esdites obligations, pour être sa volonté telle, et sans que par ci après il puisse révoquer par quelque disposition que ce soit le contenu ci dessus. Ainsi, veut, et entend que dès à présent comme dès lors, et dès lors comme à présent, qu’il sorte à effet, sans qu’il puisse tenir (venir) ni réclamer au contraire; et, en tant que de besoin est ou serait, leur en a fait donation pure, simple et irrévocable dès à présent et à tout temps valable, à condition toutefois, et non autrement, que lesdits consuls et habitants seront tenus d’avoir fait faire et construire ladite église ou chapelle dans deux ans à compter de cejourd’hui, en sorte que les sacrements y soient administrés, le divin service célébré: à faute de ce que, le présent légat et donation susdite sera et demeurera sans effet, et à lui permis de faire des susdits fonds à ses plaisirs et volonté.

Et étant ladite église ou chapelle parfaite et parachevée, icelle sacrée, et en icelle dite et célébrée la sainte messe, ledit testateur, mû de dévotion, a donné et donne par sondit présent testament à ladite église un tènement de terre et saignas situé en la Coste, contenant dix quartallées ou environ, confrontant au pré de Cécile Soza du matin, terre de Sourri-Bourri de vent et soir, le chemin tendant de la Chaparie à Berthéo de bise ; Item, un pré sur la rivière de la Parenne, contenant un homme de pré ou environ, confrontant ladite rivière de matin, pré dudit Sourri Bourri de vent et le pré dudit Sabrier de bise, terre desdits Bourri, Sabrier et Savoar de soir ; sauf ses autres confins, pour aider à faire le divin service à ladite église ou chapelle à tous temps et perpétuité, sans aucune aliénation: pour d’iceux fonds, avec leurs fruits, appartenances et dépendances en jouir et prendre les fruits par le curé ou chapelain et ses successeurs qui seront pourvus en ladite cure ou chapelle ; sans que lui ni les siens puissent par (pour?) iceux demander ni réclamer chose quelconque, dont, en tant que de besoin est ou serait, il en a fait à ladite église, cure ou chapelle susdite, à la condition ci dessus et non autrement, donation pure et simple par la teneur, desdites présentes, irrévocable, dès à présent valable ; avec des susdits fonds ci dessus confinés et désignés les dévestitures, investitures et autres clauses translatives de tous droits, propriété et seigneurie en tel cas requises et nécessaires.

Item,… lègue à Antoinette Veyre, sa filleule, fille d’Etienne Veyre, la somme de trente livres… lorsqu’elle se mariera…

Item,… lègue à Simone Esparvier, sa filleule, fille d’Henri Esparvier et Antoinette Colland, sa nièce, la somme de soixante livres,… quai id elle se colloquera en mariage et non devant, et ce outre autres soixante livres que ledit testateur a baillées audit Henri Esparvier, ci devant destinées par (pour) elle, par contrat reçu par feu Me Josserand Charrin,… et ce pour tout droit qu’elle pourrait avoir sur ses dits biens…

Et au résidu de tous et un chacun ses biens,.. institue son héritière universelle, la nommant de sa propre bouche, Marguerite Colland, sa nièce, femme de Benoît Champallier, teinturier de Virieu, par laquelle il veut et entend ses dettes, si aucuns il en laisse, et ses légats être payés et pacifiés…

Priant et requérant les témoins ci après nommés dans son. dit testament, qui lui a été lu et relu, être mémoratifs, ne révéler le contenu d’icelui jusqu’après son décès, d’icelui en porter bon et fidèle témoignage quand requis en seront ; et au notaire susdit et soussigné d’en faire une ou plusieurs expéditions au profit des susdits héritiers et héritières et tous autres qu’il appartiendra, moyennant salaire compétent.

En témoin de quoi, nous, garde du scel royal susdit, avons ordonné ledit scel être mis et apposé aux présentes faites et passées audit Pélussin, maison du notaire soussigné, cejourd’hui mercredi vingt sixième jour du mois de juin, l’an mil six cent et treize, avant midi, en présence de Me Claude Dutreul, notaire royal à Virieu, Me Etienne Tranchand, Luce Pezon, résidant audit Pélussin, Pierre Derieu, Pierre Dervieu, fils de Florie, du lieu de la Chièze, Me Antoine Barges, sergent royal, Jean Jayet, dudit Pélussin, et Claude Bourchany, fils d’autre Claude, du lieu de Bourchani, témoins appelés et requis. Et a signé ledit testateur à la cède des présentes avec lesdits du Treul, Tranchand, Pezon et Barges, non lesdits Dervieu, Jayet et Bourchani pour ne le savoir faire, de ce enquis selon l’ordonnance.

Expédié auxdits consuls, manants et habitants dudit mandement de Graix par moi, notaire royal soussigné recevant, pour leur servir à ce que de raison. Signé DERVIEU.

Je, Simon Champel, testateur, ratifie mon susdit testament pour le fait de la fondation, dotation et édification de la chapelle mentionnée, et pour ce que les habitants dudit mandement de Graix m’ont promis qu’elle serait faite environ la fin du mois de mai prochain, pour leur montrer que pour le fait [de] la chapelle je me suis dessaisi de ce peu de biens que j’avais audit mandement, et leur (les) ai fait vrais propriétaires, je les ai priés de me passer vente de la pièce du Pralet, qui est de feu Jean Chapa, dit Guibod, mari de feu Antoinette Champel ma sœur, et de celle dudit Pallet qui était de (nom en blanc) et de feu Jeanne Clément ma mère, pour et au nom de ladite chapelle et augmentation du droit d’icelle ; m’apportant la cède de ladite vente, je leur donnerai [la] somme portée par icelle, pour être employée à la fabrique de la chapelle. Fait à Pélussin, cejourd’hui cinquième d’août mil six cent seize. Signé CHAMPEL, curé de Pélussin susdit.

Extrait à l’expédition originale demeurée en mon pouvoir. Signé DUMAS.

(Copie informe, papier, écriture du XVIlle siècle. Au dos, cette mention : « Ces copies sont pour Jean Baptiste. Blachon »).

La séance est levée.

Le Président,

Cte DE PONCINS.

Le membre faisant fonction de secrétaire,

Eleuthère BRASSART.

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