BD, Tome VI, Prix-fait pour la construction d’une chapelle dans l’église de Saint Martin d’Estreaux. Communication de M. J. Déchelette., pages 74 à 77, La Diana, 1891.

 

Prix-fait pour la construction d’une chapelle dans l’église de Saint Martin d’Estreaux. Communication de M. J. Déchelette.

M. Joseph Déchelette donne lecture d’un acte provenant des archives du château de Chàteaumorand : c’est un prix fait du 17 mars 1495 (1496 n.s.), pour la construction de la chapelle seigneuriale encore existante dans l’église de Saint Martin d’Estreaux.

Un paragraphe de ce devis est à remarquer particulièrement, il concerne l’établissement d’un chauffe pyé passant sous le dallage. M. Déchelette a constaté sur les lieux, les traces encore visibles de cet ancêtre des calorifères, dont le foyer paraît avoir été à l’extérieur.

Le prieffait bailhé par monsgr à Simon Pourret et à Gonin Aujay, massons, touchant la chappelle de Saint Martin d’Estrauls.

Premièrement.

Ils doievent abatre lad. chapelle et tirer les fondements jusques avec qu’il soit dit au dit d’ouvriers et ce, à tous leurs despens, réservant que mond. sgr leur bailhera le boys qu’il faudra à soustenir la voste du cul de l’esglise, et ne sera tenu mond. sgr de leur bailher autre chose que led. boys ne maneuvres, ne autre force.

Item seront tenus lesd. massons de fere un arc double et deux croysées pour la voste de lad. chappelle, ensemble les formerés, guarnye ainsi qu’ils s’apartient, et les pillierz venir de nassenice ainsi qu’ils s’apartient.

Item feront lesd. massons à chacune reprinse desd. piliers et à chacune clé ung estasson (escusson) gravé des ermes ainsi que mond. sgr le desvisera.

Item seront tenuz de fere par dehors troys boutouers (contreforts) bons et fors à dit d’ouvriers ainsi qu’il appartient.

Item seront tenus de fere deux fennestres à menneau, chacune fenestre guarnye dessus ainsi qu’il appartient.

Item seront tenus de fere ung chauffe pyé de quatre piez de large et une porte ainsi qu’il sera advisé.

Item seront tenus de fere au dessus de la voste ung establement par dehors ainsi qu’il sera ne[ce]ssere.

Item seront tenus de fere dedans lad. chapelle ung charnier vosté et la tombe par dessus.

Item seront tenus de blanchir et carronner lad. chappelle par dedans et la couvrir et latter.

Item seront tenus de fere la noe (noue) entre l’esglise et lad. chappelle.

Et mond. sgr leur sera tenu de rendre en plasse toute matyère réservé l’eau, sans que mond. sgr ne soit emtenu de leur bailher nul cherroy, ne maneuvre, ne autre aide que ce que mond. sgr doit fournir en place : tous le boys à fere les corbes ? et estanssons et les ais et cliez ? et aultres estayes.

Et mond. sgr sera tenu sera tenu (sic) de poier pour toutes les choses dessusd. sept vings dix livres tournois pour toutes choses et pour le premier poiement XXV 1. le XVesme d’avrils et le surplus cellon l’euvre.

Item seront tenus lesd. massons d’avoir fait, achevé les choses dessusd. dedans la feste de St Michiel prouchain venant en ung an.

Item seront tenus lesd. massons d’aller monstrer et fere quérir la pierre à leur despens ès carrières là ont la prendra.

Promys lesd. parties de tenir les choses dessusd. et s’ent sont soubmis et obligés d’ung costé et d’autre soubz toutes promesses, etc.

Fait, présents maistre Jehan Martin et Anthoine Morelet, le XVIlesme de mars l’an mil IIIIe IIIxx et quinze.

Item a esté dit entre mond. sgr et lesd. massons que, quant lesd. massons voudront abatre la vote de lad. chappelle, qu’ilz seront emtenus le fere assavoir à mond. sgr, affin que s’il y a dangier d’abatre l’esglise, qu’ils en soient deschergés et que mond. sgr en soit tenu de la raparer si n’estoit à la faute desd. massons.

Item du boys que demorera après l’euvre faicte [tant] d’estaiges que corbes et estanssons, madamoyselle, les doit donner esd. massons, reservé les aiz.

Fait et donné comme dessus par rnoy.

RARATIER.

Au dos.

C’est le preffet de la capelle de Saint Martin d’Estreaulx, basti par puissant seigneur, messire Jacques de Chastelmorand.

D’une écriture plus moderne :

Chatelmorant, neuviesme, 17 mars 1495.

Papier, 2 feuillets de 0m 29 sur 0m 20.

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