M. J. de Fréminville, Le Maître des eaux et forêts en Beaujolais au XVe siècle, BD, Tome VIII, pages 256 à 267, Montbrison, 1895.

 

M. E. Brassart, en l’absence de M. Fréminville, donne lecture du mémoire suivant.

Un petit cahier des archives départementales de la Loire récemment inventorié et portant la cote B. 2009 , contient la copie de plusieurs actes concernant les eaux et forêts du Beaujolais, jadis dépendance des ducs de Bourbon, comtes de Forez. C’est, croyons­nous, si l’on en excepte une pièce, ce que l’on possède de plus ancien et de plus relativement complet sur la matière. Le fonds de la « maîtrise particulière des eaux et forêts du Lyonnais et du Beaujolais », aux archives du Rhône, ne remonte pas au-delà du commencement du XVIIIe siècle, et nous n’avons trouvé dans les inventaires des titres de la maison ducale de Bourbon et du comté de Forez que la mention de l’ordonnance de 1453 (1) dont nous rappellerons la substance après M. Chantelauze (2). En ajoutant au texte de celle-ci celui de pièces datées de 1443 (?) 1454 et 1470, nous avons un ensemble de titres originaux qui en complétant les « statuts et ordonnances concernant l’état et office du maître des eaux et forêts », en date de 1407 , insérées au t. I de l’Histoire du Beaujolais (3) par le baron de la Roche la Carelle, permet de se rendre compte de ce qu’était ce fonctionnaire au XVe siècle, aussi bien en Forez qu’en Beaujolais, conjecturant avec l’éditeur de la Mure, et faute de documents particuliers à notre province, que les deux pays étaient vraisemblablement soumis à ce sujet aux mêmes règlements.

Si la présente communication paraît représenter à peu près une des rares sources d’informations qui nous soit restée sur cette institution, il y aurait utilité à en demander la conservation au Bulletin de la Diana, le texte qu’il m’a été donné de transcrire étant fatalement condamné à disparaître sous peu, tant sont grands les ravages de l’humidité et sur l’écriture et sur le papier du cahier en question qui n’était à proprement dit qu’un carnet-memorandum. L’enseignement se dégageant de sa lecture se résume ainsi.

_________________________

(1) Cf. No 5951 de l ‘Inventaire des titres de la maison ducale de Bourbon . P. 3883 cote 136.

(2) Cf. Hist. des ducs de Bourbon , t. III, 2e partie, p. 299.

(3) Cf. pages 363 370.

_________________________

Le maître des eaux et forêts avait des pouvoirs administratifs et judiciaires, les premiers plus étendus que les seconds. A lui incombait le soin d’ache ter et de vendre des bois pour le domaine, d’accorder la permission de pêcher et de faire la police des cours d’eau, des étangs, des bois. Il collaborait avec d’autres pour la mise en ferme, partie de ses fonctions qui n’était pas la moins importante : après avoir fait crier les mises et enchères, il faisait en la chambre des comptes, en présence du bailli, du juge, des gens du conseil et du procureur du duc de Bourbon, les asservisemens des eaux des chemins et des rivières pour les écluses des moulins et l’arrosage des prés, adjudications qui ne devenaient définitives qu’après ratification des magistrats dont il vient d’être question et enregistrement en la chambre des comptes. Il procédait de la même façon pour estrousser les grandes pêches qu’il avait ensuite spécialement mission de présider et de surveiller comme celles des étangs et celle de la rivière de Saône qui était louée pour trois ans. Avec les eaux , il acensait encore la glandée, la paisson, le pacage, la taille des bois de charpente, les « boys revenans et boys mors ». A l’égard des bois à bâtir, il était de tradition au commencement du XVe s. d’en faire don non selon la quantité d’arbres jugée nécessaire pour l’usage qu’on en voulait faire mais d’après un chiffre d’argent que l’on voulait honorable : on donnait tant de livres, de sols ou de deniers de bois, or, les arbres étant estimés à cette époque à très bas prix, il en résultait qu’il fallait un abatage considérable pour réaliser la somme fixée, d’où dépeuplement des bois. Une ordonnance du duc Jean, de l’année 1470 , décida que les donations de ce genre se feraient désormais en nombre d’arbres. Une autre de ses attributions était l’acensement par châtellenie des perdrix et des épaves, le duc gardant pour lui la faculté d’accorder « licence de chasser ès grosses bestes noires et rousses ». Nous avons dit que pour être valables, les grands acensements des eaux, des forêts, des étangs, de la pêche, devaient être faits par le maître des eaux et forêts de concert avec le bailli et le juge ; c’était une condition requise pour les adjudications à perpétuité en général et pour celles à temps intéressant directement le domaine ducal. Pour ces dernières, le maître avait la faculté d’adjuger seul jusqu’à concurrence d’une valeur de 10 livres, mais, réservé le cas de perpétuité, il avait toute latitude pour asserviser les choses qui n’appartenaient pas au suzerain, de même que comme juge, il pouvait connaître en premier et dernier ressort des litiges concernant les eaux et forêts des particuliers, ceux-ci pouvant également s’adresser directement au bailli ou au juge qui recevaient l’appel des sentences rendues par le maître des eaux et forêts dont la compétence, dans les causes relatives au domaine, n’excédait pas to livres. Ses sentences étaient basées sur les rapports des gardes chargés de constater en présence des greffiers et officiers du territoire les délits tels que les vols de bois, les pâturages illicites, les pêches furtives, prohibées, ou, à défaut, sur l’instruction faite d’office par le procureur du duc et une ou deux fois l’an, le chiffre des amendes infligées était transmis à la chambre des comp­tes pour en assurer la perception.

 

I

ORDONNANCES FAICTES PAR LE CONSEIL DE MONSEIGNEUR LE DUC, A MOLINS, LE DIXIÈME JOUR DE DéCEMBRE L’AN MIL IIIIc QUARANTE [III (?)]

Le maistre des eaux et forestz de Beaujolois de tous , maulx et forfaictures qui seront fai ………. forestz, eauves et estangs de Beaujoloiz tant …. comme en l’empire, tant de prises et forfaitz pascaiges et pasturaiges comme de ….. ou autrement indeuement les boys de monseigneur et ………… feront pescher par voyes furtives, occultes et autres …………….indeues es eauves et estangs de monseigneur desquelz les forestiers et gardes desdites eauves et forestz auront fait rapport ….. maistre des eauves et forestz ou en sa court et s’il y a appel dudit maistre ou de sa court, le recours dudit appel viendra devant le bailly et juge de Beaujoloiz ou en leur court.

Item, si les forestiers et gardes desdites eauves …. negligens et en delay de faire leur rapport d’aucunes offenses desdites forestz ou eauves audit maistre des forestz ….. ou à sa court, le procureur de monseigneur pourra ….. ladite offense ou forfaicture par devant le immoyennement sans ce que la cause soit ….. le dit maistre des foretz.

Item, si aucun cas ou maléfice …………………………………………..

Item, s’il y a débat de partie à partie au fait desdites forestz touchant le fait et les adcenses desdites forestz et eauves qui ne touche en riens monseigneur et son procureur, les parties pourront poursuyr leur cause là où leur plaira ou devant ledit maistre ou devant lesdits bailly et juge sans ce que l’on face renvoy de l’une court à l’autre

Item, toutes adcenses perpetuelles et asservisements des eauves et forestz, seront faictes par lesdits bailly, juge et maistre des eauves, present le clerc de la chambre des comptes ;

Item, semblablement les censes à temps des boys et fourestz de mondit seigneur seront faictes et extrossées par lesdits bailly, juge et maistre et pourra ledit maistre recevoir les mises et encherres sans touteffoiz les extrosser, toutesvoyes il pourra faire extrosser des boys, forestz et eauves jusques à dix livres mais s’il y advient tiercement dedans ung moys apres son estrousse il sera receu apres I’estrousse ;

Item, aussi lesdits bailly, juge et maistre bailleront les estangs et pcsches de mondit seigneur à adcense et pourra ledit maistre recevoir les mises et encheres sans les estrosser comme dessus,

Item, les grans pesches de Sone seront faictes par ledit maistre, présent ou appellé l’un desdits bailly et juge et le clerc de ladite chambre des comptes ou leurs commis.

(Arch. de la Loire, B. 2009.)

 

II

ORDONNANCE DU DUC DE BOURBON RELATIVE AUX ASSERVISEMENTS DES EAUX DES CHEMINS ET DES RIVIÈRES, A L’ACENSEMENT ET A LA VENTE DES PÂTURAGES, DES BOIS DE CHARPENTE ET BOIS MORTS, A L’ACENSEMENT DE LA CHASSE A LA PERDRIX ET DES ÉPAVES. — 1453.

Ordonnance touchant la maistrise des eauves et fourestz de Beaujoloiz.

Charles, duc de Bourbonnoys et d’Auvergne, conte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu et de Chastel Chinon, per et chamberier de France, à tous ceuix qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons que nous, par la deliberacion des gens de notre ….. conseil, et pour eviter debat et entreprinse qui pourroient survenir entre noz amez et feaulx, bailly, juge, maistre des eauves et forestz et autre officiers de notre pays de Beaujoloiz les ung entre les autres, de notre certaine science avons ordonné et ordonnons par ces presentes lettres que doresnavant tous asservisemens des eauves courans par les grans chemins et aussi des rivières dudit pays tant pour faire excLuses de molins comme faire prés nouveaulx et pour abrever les prez ja faitz estans auprès desdites rivières se feront doresnavant par notre maistre des eauves et forestz de Beaujoloiz, pourveu que les asservisemens par luy faiz seront decretez et confermez par l’auctorité de noz bailly, juge et autres de notre conseil et enregistrés en la chambre de noz comptes de Beaujoloiz pour charger notre tresorier et noz receveurs des lieux ou seront faiz lesdits asservisemens, et les forfaictures qui sont fetes et se feront en noz estangs et rivières estans dedans noz limites et la licence de pescher et aussi ….. de ceuix qui peschent a filetz deffendus desdits estangs et rivières a nous appartenans sera du tout notre dit maistre des eauves et forestz de Beaujoloiz appellé avec luy les premier greffiers ….. officiers des lieux ou seront faix lesdits exces et choses dessus declarées et en tant que touche les boys nouveaulx à nous appartenans nul n’en fera donaciori, vente ou ….. nous ou par noz lettres pactentes à ce speciales (?) et expresses et au regard des habus et forfaictures qui se font et feront en notre dit boys, la congnaissance en appartiendra à notre maistre des eauves et forestz lequel sera tenu de rapporter une foiz ou deux l’an les esmendes et composicions faictes par luy en notre dite chambre des comptes dudit pays pour en charger en recepte ceulx qu’il appartiendra et aussi les acences des pascaiges, pasturaiges et paissons de nosdits boys marinaulx se feront par notre dit maistre des eauves et forestz en la presence de noz bailly, juge et autres de notre conseil en Beaujoloiz tant au reaume comme en l’empire et pareillement des boys re­venans et boys mors et la vente d’iceulx et des pasturaiges desdits boys et des forfaictures faictes en iceulx et la vente et congnoissance desdites choses en appartiendra à notre dit maistre des eauves et forestz en rapportant comme dessus en ladite chambre de nosdits.comptes les composicions avecques les autres exploix et admendes faictes pardevant luy et en tant que touche l’acense des perdris audit pays tant au reaume que en l’empire et des espaves survenans audit pays deça et delà la rivière de Sosne, icelles acenses seront faictes et baillées en la manière ancienne et acoustumée avec les autres acenses muables de notre pays et par chascune chastellenie d’icelluy notre pays de Beaujoloiz et quant à la licence de chasser es grosses bestes noires et rousses et des droiz de ladite chasse sera reservé à nous pour en faire et ordonner à notre plaisir et vouloir. Lesquelles ordonnances et choses dessus declarées nous avons ordonné, déterminé et déliberé estre tenues, gardées et doresnavant observées en notre dit pays de Beaujoloiz sans enfraindre ne corrompre en quelque manière que ce soit. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à nosdits bailly, juge, maistre des eauves et forestz, advocat, procureur, tresorier et à tous autres noz justiciers et officiers etc.

LETTRES DU GRAND CONSEIL DU DUC DE BOURBON INTERPRÉTATIVES DES ARTICLES DES ORDONNANCES SUR LES EAUX ET FORÊTS RELATIFS AUX « ASSERVISEMEN5 », AUX GRANDS ACENSEMENTS DES ÉTANGS ET DE LA PÊCHE DE SAÔNE, A L’APPEL DES SENTENCES RENDUES PAR LE MAITRE DES EAUX ET FORTS (19 janvier 1454, n. St.)

Lettres déclaratives de la maistrise des eauves et fourestz.

Tres chiers frères, nous avons veuez les difficultez que vous nous avez envoyées sur le fait des ordonnances que monseigneur le duc a dernierement faictes sur le fait des eaues et forestz de Beaujolois desquelles difficultés a esté parlé et en deliberacion en conseil en la manière qui sensuit. Primo , à la première difficulté, si le conseil de par delà peut asserviser, qui requerra audit conseil asservisemens ? A esté deliberé que ledit conseil d par delà pourra recevoir les mises et encherres d’iceulx qui vouldront asserviser sur le fait desdites eauves et forestz et sera mandé par ledit conseil au maistre des eaues et forestz qu’il face cryer lesdites mises et encherres pour les estrosser sauve et reservé le decret y estre interposé par ledit conseil. Et a la seconde difficulté qui est, si ledit maistre des eaues et forestz peut asserviser aucuns biens, droits et autres choses qui ne touchent point le fait desdites eaues et forestz ce feront ainsi qu’il a esté acoustumé d’an­cienneté. Et à la tierce difficulté touchant les grans adcenses des estangs et de la pesche de la rivière de Sosne dont lesdites dernières ordonnances ne font expresse mencion etc, a esté deliberé que lesdites adcenses seront faictes par le conseil de par delà et en la maniere qu’il a esté acoustumé de faire le temps passé. Et à la quarte difficulté touchant le ressort en cas d’appel dudit maistre des eaues et forestz ou de sa court, ledit appel viendra devant les bailly et juge de Beaujolois en la leur court ainsi que a esté usé et ordonné le temps passé. Et à la quinte question touchant la preven­cion ou la negligence des forestiers a esté deliberé que ladit prevencion n’ ….. car on doit garder à chacune court sa juridiction et ne seroit pas raison que par la negligence desdits forestiers ledit maistre des eaues et forestz fut forcluz de la congnoissance de cause qui luy appartient de son office sur le fait desdites eaues et forestz et qu’il n’ayt sa juridicion selon lesdites dernières ordonnances faictes par mondit seigneur. Et ce est l’interpretation qui a esté conclute au grant conseil de mondit seigneur pour estre gardée et observée deshormais auecques lesdites ordonnances, de laquelle interpretation on vous envoyera lettres pactentes si besoing est, tres chiers frères, notre seigneur vous ait en sa garde. Escript à Moluçon le XIXe de janvier, l’an mil IIIIc LIII, voz rères les chancelliers et gens du grant conseil de monseigneur le duc. Signé Regnart. A noz tres chiers frères les bailly, juge, maistre des eauves et forestz, advocat et procureur de monseigneur le duc en son pays de Beaujoloiz.

 

(Arch. de la Loire, B. 2009.)

 

 

V.

EXTRAITS D’ORDONNANCES DU DUC JEAN, RELATIFS AU DROIT DE SCEL DU AU MAITRE DES EAUX ET FORETS POUR LES «  BAILLES ET ESTROUSSES  », AUX ASSERVISEMENTS PERPÉTUELS, AUX AS5ERVISEMENTS DES EAUX DES CHEMINS ET DES RIVIÈRES A L’ACENSEMENT DES GLANDS ET DU PATURAGE, AUX DONS DE BOIS A BATIR QUI DEVRONT DÉSORMAIS 5E FAIRE EN NOMBRE D’ARBRES (1470).

 

Extraie des ordonnances faictes par monseigneur le duc Jehan ….. contenant cinquante-neuf articles et par icelles la plupart de celles de monseigneur le duc Charles dessus escriptes et dont partie desdits articles touchant la maistrise des eaues et foretz sont conformes et semblables de celles de Monseigneur le duc Charles ; en tant que touche la cognoissance et juridiction des *boys, foretz, eaues, rivieres et abenevisemens vray est qu’il y a certains articles qui sont ampliatifs qui repugnent à celles de monseigneur le duc Charles et sont dactées lesdites ordonnances de l’an mil IIIIc LXX signées ….. monseigneur: Dupuy et autres presens.

 

La teneur desquels articles ampliatifz et repugnans sensuit.

Item, et au regard des bailles et estrousses la moictié des sommes declarées en ung precedant article tauXées pour let­tre et scel de chacune ferme et cense et qui seront faictes par le maistrd des eauves et foretz, la moitié desdites som­mes sera à lui pour son droit de scel et l’autre moictié sera audict clerc pour son registre, grossacion et expedicion des lettres qui sur ce auront esté faictes.

Item, et en tant que touche les asservisemens perpetuelz qui seront scellez du scel du domaine pour chacun asservisement ne sera paié que cinq soiz tournois tant seulement et pour le registre, grossacion et expedicion d’iceulx asservisemens sept soiz, six deniers tournois et non plus et s’il est necces-saire descendre et aller sur aucuns des lieux ou seront faiz lesdits asservisemens les voyaiges de celluy qui y descendra seront tauxez et paiez par celluy qu’il appartiendra raison-nablement.

Item, et au regard des asservisemens des eauves courans par les chemins et aussi des rivières et ruisseaulx de notredit pays faire escluses de molins, pour faire prez nouveaulx, abrever les prez ja faix ou autres telles choses, ilz seront faiz doresnavant par le maistre des eaues et forestz en notre chambre des comptes et non ailleurs en la presence des bally, juge et autres du conseil, present et appellé notredit procu-reur.

Item, et à quelque don de boys à bastir qui soit fait dores-navant en notredit pays de Beaujoloiz par nous ou noz suc-cesseurs en icelluy à prandre, les forestz de Fesche et Villeneuve estans en notre chastellenie de Perreux, ledit maistre des eaues et forestz et son lieutenant n’y obtempereront en riens pour ce que en tout ledit pays n’y a haultes forestz pourtant paisson qui sueres (ou pueres) baille, que ceulx là qui sont de ceste heure quai destruictes et sont forestz deffendues et reservées expressement.

Item, et touchant l’acense des glands et paissons de nosdites forestz estans audit pays les adcensera, appellé avec luy ledit clerc des comptes comme il a esté acoustumé faire par cy devant.

Item, et par cy devant, quand nous avons fait aucun don de boys à bastir a esté acoustumé de faire ledit don en es-timacion et jusques à une some de deniers sur ce limitée, pourquoy nos foretz sont quasi detruictes pour ce que les arbres d’icelles ont esté estimés à très petite estimacion dont très grand nombre d’arbres ont esté couppés et abbatuz en nosdites foretz à notre grant prejudice et dommaige et des-truction de nosdites forestz et paisson d’icelles, avons or-donné et estably que doresnavarit ne seront faix aucuns dons par nous de boys à bastir en nosdites foretz de Beaujoloiz en estirnacion de deniers, mais s’il est notre plaisir d’en faire don, il sera fait en nombre d’arbres et si par inad vertance ou autrement estoit fait, voulons et ordonnons qu’il n’y soit aucunement obey ni obtemperé.-

(Arch. de la Loire, B. 2009.)

X