BD, Tome II, Ordonnance de police rendue par le juge de la commanderie de Saint-Jean des Prés, à Montbrison., pages 96 à 102, La Diana, 1882.

 

Ordonnance de police rendue par le juge de la commanderie de Saint-Jean des Prés, à Montbrison.

M. Vincent Durand donne lecture de la pièce suivante, qu’il a rencontrée dans un lot de papiers de famille :

ORDONNANCE DE POLICE DU NEUVIÈME AOUST DIX SEPT CENS QUARANTE UN.

Pardevant nous Pierre Abraham Verd avocat en parlement juge civil et criminel et gruyer en la hautte, moyenne et basse justice du domaine de la Commanderie do Saint .Jean des Prés de Montbrison, et membres en dependans,

Est comparu Me Anne Morel notaire royal et procureur fiscal ès dittes justices. Qui nous a dit et remontré, que contre la disposition de nos reglemens et ordonnances de police cy devant rendues, et le bien d’illustre frère Philibert du Saillant chevallier de l’ordre de Saint Jean de Jerusalem, receveur, procureur general dudit ordre, au grand prieuré d’Auvergne, commandeur dudit Montbrison, et en cette qualité seigneur haut, moyen, bas justicier, et foncier du faux bourg de Saint Jean de Montbrison, et autres membres dependans dudit domaine de la Commanderie, il a receu différentes plaintes des abus, et mepris qu’on en a fait jusqu’à present. Et comme la durée d’yceux ne doit pas l’emporter sur l’authorité de la regle, il a cru quil estoit de notre justice d’en arrêter le cours, et que nous devons nous y porter d’autant plus volontiers, que la continuation seroit egalement contraire à l’interest dudit seigneur chevallier du Saillant, et au bien de ses vassaux, et justiciables. Dans ces circonstances il nous requiert de promptement reprimer ces abus, en renouvellant nos precedents reglemens, et ordonner qu’ils seront executés suivant leur forme et teneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, comme pour fait de police. Signé MOREL, procureur fiscal.

Sur quoy nous juge susdit avons octroyé acte audit procureur fiscal de ses comparutions, remontrances et requisitions, et y faisant droit avons ordonné que nos ordonnances, et reglemens de police cy devant rendues, seront executées selon leur forme et teneur, et en consequence renouvellant ycelles,

Defendons à tous les justiciables dans l’etendue du domaine de laditte Commanderie, et membres en dependans, de jurer et blasphemer le saint nom de Dieu, sous les peines portées par les ordonnances de nos rois.

Enjoignons à tous lesdits justiciables d’assister au service divin les jours de dimanches, et festes de commandement, d’entrer dans l’eglise, et s’y comporter avec toute la décence, et la dignité convenable au culte de Dieu.

Defendons à tous lesdits justiciables de frequenter les cabarets, pendant le temps du service divin, et aux taverniers, cabaretiers, et autres vendans vins et boissons, dans l’etendue du domaine de laditte Commanderie, et membres en dependans, de tenir les cabarets ouverts, et d’y donner à boire, et à manger, et d’y recevoir aucunes personnes appres huit heures du soir en hyver ; et appres dix heures du soir en esté ; à peine d’estre punis les uns et les autres, suivant la rigueur des ordonnances de nos rois, arrests, et reglemens de la cour de parlement.

Defendons à touttes personnes de detourner, et s’appliquer l’usage des eaux dans la partie de la rivière de Vizezy qui est du domaine de laditte Commanderie dez l’instant de sa fondation, depuis la grille, ou écluse qui joint, et est hors de la porte de la ville, dans l’etendue du faubourg Saint Jean, qu’avec l’agrement et le consentement d’illustre frere Philibert du Saillant chevallier de l’ordre de Saint Jean de Jerusalem, receveur et procureur general dudit ordre, au grand prieuré d’Auvergne, commandeur de Montbrison, seigneur haut, moyen, bas justicier, et foncier dudit fauxbourg de Saint Jean, et de laditte partie de la rivière, confirmé dans cette qualité par trois transactions. Les deux premieres des mois de fevrier douze cens soixante douze, et de juillet douze cens quatre vingt treize, passées entre Guy et Jean, comtes de Forez, et freres Robert de Monterugose (1), et Maurice de Hermon, grands prieurs d’Auvergne. Et la troisieme , de quatorze cens vingt sept, passee entre frere Jean d’Alizy commandeur de Saint Jean de Montbrison, et Martin Foenet meunier de Pluveys ; et recemment par l’arrest du grand Conseil du seizième mars dix sept cens quarante un, qui a maintenu et gardé, maintient, et garde ledit ordre, et nommement ledit seigneur chevallier du Saillant, en la susditte qualité de commandeur de Montbrison, dans le droit, possession, et jouissance, de la hautte, moyenne, et basse justice, sur l’hopital, moulins, ecluse, beal, et faubourg de Saint Jean dudit Montbrison, et sur laditte partie de la rivière de Vizezy, depuis la grille, ou ecluse qui joint, et est hors de la porte de la ville, dans l’etendue dudit faubourg, jusqu’à l’extremité orientale du tenement du sieur Paire sacristain de l’eglise Collegiale de Notre Dame de cette ditte ville et prebendier de la prebende de la Dory, a peine contre chacun contrevenant de l’amande de dix livres, et d’estre procedé extraordinairement contre eux, depens, dommages et interests.

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(1) Mons Rugosus,Mont-Rognon, commune de Ceyrat, près Clermont (Puy-de-Dôme). Chabrol ( Cout.d’Auvergne, t. IV , p.804) rapporte l’épitaphe de ce Robert, mort le 3 mars 1277. n. st.

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Defendons pareillement à tous les justiciables, et autres personnes de quelle qualité qu’elles soient, possedans des biens dans l’etendue de la hautte, moyenne et basse justice dudit domaine de la Commanderie, et membres en dependans, et joignant les grands chemins, rivières ou ruisseaux, d’appliquer à leur profit particulier l’usage des eaux, et en tirer ycelles nécessaires pour leurs ouvrages, sans un abenevis pris dudit seigneur chevallier du Saillant, et sans sa permission sous les peines ci-dessus.

Enjoignons à tous lesdits justiciables, vassaux et sujets dudit domaine de la Commanderie, de faire audit seigneur chevallier du Saillant tous les charrois, ausquels ils sont assujetis, de le reconnoitre pour leur seigneur, le servir en ce qui concerne ses droits, authorité et pouvoir, luy rendre les honneurs deus, veiller à la conservation de ses interests, et empecher tout dommage à leur possible à peine d’amande arbitraire.

Enjoignons pareillement à tous lesdits justiciables de reparer et mettre les chemins chacun rière soy, en tel estat, qu’ils soient libres et praticables, quinzaine appres la publication de notre presente ordonnance, à peine de vingt livres d’amande et d’estre mis en estat à leurs frais et depens, dont executoire sera delivré contre un chacun contrevenant.

Defendons à tous proprietaires de maisons, locataires, fermiers et grangers dans l’etendue dudit domaine de la Commanderie et membres en dependans, de loger, et retirer chez eux, des filles et femmes de desordres honteux et autres personnes vagabondes et sans aveu, à peine de vingt livres d’amande. Enjoignons à ces sortes de personnes de se retirer vingt quatre heures appres la publication de notre presente ordonnance à peine d’entre procedé extraordinairement contre elles.

Enjoignons pareillement à touttes femmes et filles suspectes, et de commerce scandaleux, qui se trouveront enceintes, dans l’etendue du domaine de la Commanderie, de donner declaration de leur grossesse ou enfantement, dans le temps et aux termes portés par les ordonnances de nos rois, sinon et à defaut de ce, elles seront punies suivant les rigueurs d’ycelles. Et faisons defense à touttes personnes d’exposer des enfans dans l’etendue dudit domaine de la Commanderie et membres en dependans sous les memes peines.

Faisons aussy defences ausdits justiciables de mener ou faire conduire leurs bestiaux dans les fonds d’autruy, autrement permettons aux propriétaires d’yceux, de les arrêter lorsqu’ils les trouveront en dommage, et de les mettre en depost pour ensuitte estre ordonné ce que de raison. Comme encore leurs faisons defences de tenir et avoir des chevres. Enjoignons à ceux qui en ont de s’en defaire huitaine appres la publication de la presente ordonnance à peine de confiscation desdittes chevres, et de dix livres d’amande contre chacun contrevenant.

Defendons aussy à touttes personnes de quelque qualité et conditions qu’elles soient, d’ouvrir, et ruiner les halots ou raboulieres qui sont dans les garennes dudit seigneur chevallier du Saillant, ou en celles de ses vassaux à peine d’estre punis comme voleurs. Comme aussy defendons à tous les justiciables, vassaux, et autres personnes possedans des biens dans l’etendue dudit domaine de la Commanderie, et membres en dependans, d’etablir garennes qu’avec l’agrement, et le consentement dudit seigneur chevallier du Saillant, à peine de cinq cens livres d’amande, et d’estre lesdittes garennes détruittes et ruinées à leurs frais et depens.

Defendons pareillement à touttes personnes de quelque qualité ou condition qu’elles soient de chasser dans l’etendue dudit domaine de la Commanderie, et membres en dependans, en quelque lieu, sorte, et manière, et sur quelque gibier de poil ou de plume que ce puisse être, de denicher les oeufs de perdrix, et de les mettre couver chez eux, à peine de cent livres d’amande pour la premiere fois, et du double pour la seconde et autres plus grandes pour la troisieme.

Faisons aussy defences à touttes personnes de chasser à feu, et d’entrer ou demeurer de nuit dans les forests dudit seigneur chevallier du Saillant, bois et buissons en dependans, ny meme dans les bois de ses justiciables et vassaux, à peine de cent livres d’amande et de punition corporelle, s’il y echeoit. Le tout suivant et conformement à l’ordonnance de 1669 , tiltre des chasses.

Defendons de meure à touttes personnes de tirer sur les pigeons dans l’etendue dudit domaine de la Commanderie à peine de cent livres d’amande pour la premiere fois et de plus grande pour la seconde.

Enjoignons à tous les justiciables de mettre des bâtons aux cols de leurs chiens sinon permettons de les tuer.

Defendons aussy à tous les justiciables, vassaux, et à touttes autres personnes de pêcher dans les rivieres qui sont dans 1’etendue dudit domaine de la Commanderie, et membres en dependans, avec la main, filets, ou autres instruments, et d’y jetter de la chaux, noix vomique, coque de levant, mommie, et autres drogues ou appas, à peine de punition corporelle à la forme de l’article quatorze de la ditte ordonnance de 1669, tiltre des peches.

Et enfin faisons defenses à tous les justiciables, vassaux, et sujets dudit seigneur chevallier du Saillant de se pourvoir en première instance, soit en matière civille, soit en matière criminelle, et pour quelqu’autre cause que ce puisse estre, par devant autre juge que pardevant nous, ou autres officiers dudit domaine de la Commanderie, à peine contre chacun contrevenant, de l’amande de trente livres, sauf à estre par nous pourveu sur leur renvoy si la matiere le requiert.

Et comme l’hotel dudit domaine de la Commanderie est le principal lieu de l’exercice de la justice, et qu’il est situé dans le faubourg de Saint Jean de la ville de Montbrison, dans laquelle tous les officiers font leur demeure, afin qu’elle soit plus exactement et promptement rendue, et administrée aux justiciables, Nous juge susdit avons ordonné et ordonnons en consequence que les audiances se tiendront à l’avenir audit hôtel de la Commanderie, tous les mercredis de chaque semaine, à trois heures de relevée, A cet effet avons enjoint et enjoignons ausdits justiciables de faire mention dans leurs demandes, que l’assignation sera donnée à comparoitre audit hôtel de la Commanderie pardevant les sieurs officiers dudit domaine de la Commanderie.

Ordonnons au surplus que nos ordonnances et reglements cy dessus seront executés suivant leur forme et teneur nonobstant oppositions ou appellations quelconques, comme s’agissant de fait de police. Et pour qu’elles soient rendues plus notoires et publiques, et que personne puisse pretexter cause d’ignorance, elles seront leües, publiées, et affichées partout où besoin sera, à la diligence du procureur fiscal. Fait les an et jour susdit, Signés VERD juge susdit et LADRET greffier.

 

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